Seul le médecin du travail peut constater l’inaptitude du salarié à reprendre l’emploi qu’il occupe. Pour ce faire, le médecin du travail ne peut déclarer le salarié inapte :
- « Qu’après avoir réalisé au moins un examen médical du salarié, avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste, avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et après avoir échangé avec l’employeur,
- Et s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste». L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail
L’employeur est tenu à une obligation de reclassement sauf si l’avis d’inaptitude mentionne que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il se doit également de procéder au versement du salaire de ce dernier s’il n’a pas été reclassé ou licencié à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical d’inaptitude (L. 1226-4 du code du travail).
Et si le salarié refuse la proposition de reclassement ? La Cour de cassation rappelle que l’employeur qui a respecté son obligation de reclassement en prenant en compte l’avis et les préconisations du médecin du travail n’est pas dispensé de son obligation de verser à nouveau le salaire du salarié inapte et non licencié (dans un délai d’un mois à compter de l’examen médical) même si ce dernier à refusé la proposition de reclassement.
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 10 janvier 2024, n° 21-20.229