Elections professionnelles : le non-respect des règles de parité n’a pas d’incidence sur la représentativité et l’audience syndicale

05/12/2024

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, une règle de parité des listes de candidats à l’occasion des élections a été mise en œuvre pour assurer une représentation équilibrée des salariés au sein du CSE.  L’objectif de cette loi était d’assurer une meilleure représentation hommes-femmes au CSE, proportionnellement à la composition des collèges électoraux.

Dès lors, l’article L. 2314-30 du code du travail prévoit que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

En cas de manquement à cette règle de parité, l’élection des candidats de ladite liste peut être contestée devant le juge judiciaire. S’il constate effectivement le manquement, cela entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Ainsi, si une liste ne présente que la candidature d’une femme alors que plusieurs sièges sont à pourvoir et que le collège électoral est composé à 75% d’hommes, la liste ne tient pas compte de la proportion hommes-femmes et ne respecte pas la règle de parité. L’élection de la salariée peut être contestée devant le juge judiciaire pour surreprésentation du sexe féminin.

Les modalités de cette sanction interrogent, notamment quant à son ampleur. La sanction du manquement à la règle de parité des listes est limitée à l’annulation de l’élection des élus dont le positionnement dans la liste ne respecte pas l’ordre paritaire. A plusieurs reprises la chambre sociale a rappelé que cette sanction n’avait pas vocation à remettre en cause l’audience électorale acquise par un syndicat pendant les élections.

Dans un arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’incidence d’une telle sanction sur la représentativité d’un syndicat dans la situation où une salariée était la seule candidate de la liste, malgré la forte majorité d’hommes dans le collège. Face au constat du manquement à la règle de parité des listes, le juge judiciaire a annulé l’élection de la salariée sur demande de l’employeur. Sa candidature étant unique, l’annulation de son élection a interrogé sur la nullité éventuelle de toute l’élection professionnelle et de ses résultats.

L’annulation de l’élection de l’unique candidate impliquait-elle une annulation des résultats de l’élection professionnelle dans sa totalité et avait-elle une incidence directe sur l’audience et la représentativité de son syndicat ?

La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par la négative en réaffirmant que l’annulation de l’élection d’un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2314-30 du code du travail est sans effet sur la condition d’audience électorale requise pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif. Cette solution reste la même lorsque l’élection en cause est celle du seul candidat figurant sur une liste ne respectant pas les règles de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

La Cour de cassation confirme à cette occasion sa position quant à l’absence d’effet rétroactif de l’annulation d’une élection pour non-respect des règles de représentation équilibrée sur les listes de candidats aux élections des membres du CSE. Elle est sans incidence sur l’acquisition de la représentativité syndicale (Cass. soc. 1er juillet 2020, n° 18-14.879).

Une telle décision peut interroger quant à la légitimité du syndicat qui conserve sa représentativité malgré l’annulation de l’élection de sa seule candidate présentée et élue aux élections professionnelles. L’absence d’incidence sur la représentativité permettra toujours au syndicat de désigner cette dernière en tant que déléguée syndicale.

Cass soc. 9 octobre 2024, n°23-17.506

 

Archives

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer