L’acquisition des congés payés en cas d’absence …

13/09/2023

Les absences pour cause de maladie non professionnelle doivent désormais être prises en compte pour la détermination du droit à congé…

Depuis le 13 décembre 2023, la Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence communautaire en matière d’acquisition de congés payés, précisant que : « tout travailleur, qu’il soit placé en arrêt de travail pendant la période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d’au moins 4 semaines (CJUE, grande ch., 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dominguez) ».

Dans un second arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-17.638), la Cour se met également en conformité avec le droit français et le droit européen en énonçant que les absences pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, qui dureraient plus d’un an, sont désormais prises en compte dans leur totalité pour la détermination du droit à congé. Selon l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations ou pratiques nationales ».

Auparavant, seules les périodes de suspension du contrat de travail d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) donnaient droit à congés payés dans la limite d’un an. Désormais, le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail et l’ensemble de la période de suspension sera prise compte.

Concernant la prescription, il résulte d’une jurisprudence constante que les congés payés sont soumis à la prescription triennale applicable aux salaires (Cass. soc., 16 déc. 2015, nº 14-15.997). En d’autres termes, il est possible de réclamer à l’employeur le bénéfice de l’acquisition des congés payés sur les trois années précédentes.

Et quel est le point de départ de ce délai de prescription ?

La Cour de cassation a décidé, là encore, de faire évoluer sa jurisprudence et pose le principe selon lequel : « le point de départ de la prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés » C’est à dire à partir du moment où le salarié a été informé de ses droits.

Quelle est la limite fixée pour le report des congés payés ?

Cette question se pose surtout pour les arrêts longs. La CJUE (cour de justice de l’union européenne) rappelle qu’il est possible de définir une limite de report des congés payés et qu’il revient au législateur d’encadrer cette limite temporelle. « Une législation nationale et/ou une pratique nationale peut permettre de faire droit à des demandes de congés annuels payés introduites moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées aux droits à congé non pris durant deux périodes de référence consécutives ». CJUE, 9 novembre 2023, C-271/22 à C-275-22

Sur ce point un projet de loi est en cours de discussion et devrait être promulgué fin avril.

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