Saisir le tribunal judiciaire en cas d’insuffisance information pour le CSE : quelle date retenir ?

25/10/2024

Lorsque le CSE est consulté sur un projet de l’entreprise, il doit avoir accès à un certain nombre d’informations et de documents mis à sa disposition par l’employeur.

La communication de ces documents est le point de départ d’un délai de consultation du CSE qui, en l’absence d’accord, est d’un mois ou de deux mois lorsqu’il y a recours à un expert. A l’issue de ce délai, le CSE peut après réflexion se prononcer en toute connaissance de cause sur ledit projet.

Si le comité estime que certaines informations sont manquantes et déterminantes pour rendre son avis, une demande en justice peut être faite pour demander la communication de ces éléments.

Il peut également être demandé à cette occasion de prolonger le délai de consultation laissé au CSE pour lui permettre de prendre connaissance des informations supplémentaires qui pourraient leur être délivrées. En effet, la demande introduite auprès du tribunal judiciaire n’a pas pour effet de prolonger ou de suspendre automatiquement le délai de consultation laissé au CSE (Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-26.483).

A l’issue de cette action, le juge peut donc ordonner de transmettre les documents manquants, mais également interdire à l’employeur de mettre en œuvre le projet envisagé tant que le CSE n’a pas reçu ces derniers (Cass. soc. 26 juin 2024, n° 22-24.488).

L’introduction de la demande doit être faite devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le délai de consultation laissé au CSE. Concrètement, cela signifie qu’une demande est introduite lorsqu’une assignation est délivrée par huissier à l’employeur, puis qu’une copie est remise au greffe. Ce qui interrogeait jusqu’ici était la date à laquelle on considérait que la demande était introduite devant la juridiction, date qui conditionnait la recevabilité de la demande. La date à prendre en compte était-elle celle de la remise de l’assignation à l’employeur, ou bien celle à laquelle la juridiction recevait la copie ?

Dans un arrêt du 9 octobre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la question en décidant que la date qui devait être prise en compte, pour savoir si la demande était introduite ou non dans les délais, était celle de l’assignation de l’employeur et non celle de la réception de la copie par le greffe. La remise de cette copie au greffe reste indispensable pour que la demande soit recevable, mais sa date n’est plus celle prise en compte pour savoir si l’action a été introduite dans les délais.

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, n°23-11.339

 

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