Question du jour sur l’utilisation des heures de délégation en cas d’enquête pour atteinte aux droits des personnes.

25/04/2024
La question : le temps passé par les élus en cas d’alerte pour atteinte aux droits des personnes doit il être imputé sur les heures de délégation ?

L’ensemble du temps passé par les élus pour l’exercice de leurs mandats doit être imputé sur le crédit d’heures de délégation sauf dans certaines hypothèses listées par l’article L.2315-11 du code du travail :

  • Rechercher des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent
  • Aux réunions du comité (ordinaires ou extraordinaires) et de ses commissions (CSCCT), dans les limites globales fixées par accord d‘entreprise ou par application de l’article R.2315-7
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Néanmoins, l’alerte DGI n’est pas identique à l’alerte pour atteinte aux droits des personnes et ne peut pas à ce titre être assimilée au 1er tiret de l’article ci-dessus.

C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé la Cour de cassation dans l’arrêt suivant Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966, Publié au bulletin « qu’en retenant que les heures ainsi passées par le délégué du personnel devaient s’imputer sur ses heures de délégation, le conseil de prud’hommes a légalement justifié sa décision ».

Les heures passées dans le cadre de l’enquête sont donc bel et bien à prendre sur les heures de délégation. Sauf évidemment si vous négociez avec l’employeur un accord collectif d’entreprise prévoyant le contraire ou si l’employeur s’engage à procéder différemment.

Quant est il pour la réunion de lancement de l’enquête ?  Pour la réunion de lancement, un arrêt de la Cour de cassation est venu établir en 2022 qu’elle devait être prise sur les heures de délégation des élus et non pas qualifiée de temps de travail effectif comme toutes les réunions ordinaires et extraordinaires d’un CSE  (Cass. Soc., 9 nov. 2022, no 21-16.230). A contrario, toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE qui ont succédé pourraient relever des règles « normales » relatives au temps de réunion sur convocation de l’employeur c’est-à-dire considérées comme temps de travail effectif.

Article L2315-12

Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l’employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés.

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