Fixer un critère d’ancienneté pour attribuer les activités sociales et culturelles (ASC) : c’est terminé pour le CSE !
Le CSE a le monopole de la gestion des ASC en entreprise. C’est donc lui qui détermine quelles activités organiser, comment, pour qui et dans quelles limites en fonction de son budget, calculé en pourcentage de la masse salariale de l’entreprise.
Pour bénéficier d’exonérations sociales et fiscales, l’administration fiscale a fixé un plafond maximal pour les bons d’achat ou chèques cadeaux lorsqu’ils sont en lien avec les évènements suivants : mariage ou conclusion d’un Pacs, naissance, départ à la retraite, fête des mères et des pères, Sainte-Catherine et Saint-Nicolas, noël des salariés et des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile contrôlée), rentrée scolaire. Il s’agit de 5% du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) soit 193 € en 2024. Le montant de l’exonération n’est par ailleurs pas limité pour les chèques culture.
Le code du travail précise quant à lui que le CSE se doit d’organiser les ASC « prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires » (L2312-78). Pour le reste, il est libre sous réserve évidemment de ne pas réaliser de discrimination entre les salariés ; critère à respecter aussi pour s’assurer des exonérations précédemment décrites.
C’est sur ce point que l’URSSAF et les juges ont été amenés à plusieurs occasions à se positionner pour déterminer si les critères fixés par les CSE étaient valables c’est-à-dire non discriminatoires, objectifs et identiques pour tout bénéficiaire placé dans une même situation.
Nous savions déjà que tous les salariés, peu importe la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), leur catégorie professionnelle (ouvrier/employé, agent de maîtrise/technicien, cadre) et les stagiaires devaient être traités de la même façon.
Également que tous les salariés devaient percevoir les mêmes œuvres sociales au même montant, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Et encore que les suspensions de contrat de travail, qu’il s’agisse de congé maternité, absence longue maladie ou congé parental d’éducation ne devaient avoir aucune incidence sur les ASC distribuées par le CSE.
L’ancienneté constituait toutefois un critère utilisé habituellement par les CSE pour restreindre l’accès aux prestations organisées, et ainsi les supprimer pour les salariés les plus récemment embauchés qui n’avaient pas encore « contribuer » au financement des ASC puisque leur masse salariale n’avait pas ou peu abondé le budget dédié.
Ils étaient confortés dans cette pratique par l’URSSAF qui écrivait dans son guide annuel à destination des CSE qu’ils pouvaient les « réserver aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ».
La Cour de cassation vient de mettre un terme définitif à ces pratiques en établissant « que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté ».
Elle décide d’annuler l’article 1.1.2 du règlement du comité social et économique de Groupama assurances mutuelles, consacré aux activités sociales et culturelles, qui instaurait un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelle. Elle balaie l’argumentation de la Cour d’Appel de Paris qui avait admis ce critère au motif que « le comité est légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ».
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-16.812, Publié au bulletin