Maladie et congés payés : sur quelles bases l’acquisition de congés payés durant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle se fera-t-elle ?

25/04/2024

Maladie et acquisition de congés payés : les nouvelles règles 

Tout salarié qui travaille acquiert a minima 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines annuelles. C’est un droit fondamental pour les salariés c’est la raison pour laquelle l’employeur doit les laisser se reposer tous les ans.

Le code du travail considère en outre qu’il existe des périodes de suspension du contrat de travail qui sont assimilées à du travail effectif et permettent elles-aussi aux salariés d’acquérir des congés payés. Tel est le cas par exemple des congés payés eux-mêmes, des RTT, des congés maternité et d’adoption, des formations financées par l’entreprise, du congé parental d’éducation pour moitié, etc.

Jusqu’à présent, un salarié bénéficiant d’un arrêt maladie ne pouvait acquérir de congés payés que si son absence résultait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dans la limite d’un an maximum (L3141-5).

Malgré les obligations européennes d’accorder un droit annuel à repos minimal pour tous les salariés, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvaient, la France n’avait pas fait évoluer cet article du code du travail.

La Cour de cassation a donc décidé le 13 septembre 2023, à travers plusieurs arrêts applicables immédiatement, de pallier cette carence et ainsi obliger chaque employeur à accorder des congés payés à tous les travailleurs, sans limite, qu’ils soient en arrêt maladie d’origine professionnelle ou non.

Cette jurisprudence a contraint le législateur à intervenir afin de limiter les conséquences financières et contentieuses pour les entreprises.

Il s’agit du projet de loi DDAUE adaptant le droit national au droit de l’Union Européenne notamment en matière sociale. Il a été définitivement validé le 10 avril 2024 par le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat), et prévoit désormais que :

  • Les arrêts maladie d’origine professionnelle et non professionnelle sont tous assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés
  • 30 jours ouvrables de CP par an maximum (2,5 jours ouvrables par mois entier) sont acquis en cas d’arrêt maladie d’origine professionnelle par période de référence (pour rappel : du 1er juin N au 31 mai N+1) sans aucune durée maximale désormais mais avec un droit à report encadré
  • 24 jours ouvrables de CP par an (2 jours ouvrables par mois entier) sont attribués aux salariés absents dans le cadre d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle par période de référence sans aucune durée maximale désormais mais avec un droit à report encadré
  • Les salariés bénéficient de 15 mois maximum pour prendre ces CP à leur retour de maladie à compter de l’information faite par l’employeur dans le mois qui suit la reprise sur le nombre de jours acquis et la date limite de report. Ce délai de 15 mois débutera non pas à la date d’information mais à la date de fin de la période de référence d’acquisition (31 mai N+1) lorsque le salarié a été absent pendant au moins 1 an pendant cette période de référence (1er juin N au 31 mai N+1)
  • Ces nouvelles règles sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 (date de l’entrée en vigueur du traité européen de Lisbonne qui a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) à la date d’entrée en vigueur de la loi, le 24 avril 2024.
  • Les salariés encore en poste dans l’entreprise dans laquelle ils ont été malades, pourront réclamer les droits qu’ils n’auraient pas perçus depuis 2009 (rétroactivité encadrée) uniquement dans les 2 ans qui suivront l’entrée en vigueur de la loi DDAUE (délai de forclusion), ces actions en justice devront être engagées avant le 24 avril 2026 minuit
  • Les salariés dont le contrat de travail a déjà été rompu ne pourraient quant à eux pouvoir réclamer les congés payés indus uniquement sur les trois dernières années compte-tenu de la prescription triennale en matière de créances salariales (L3245-1)

La loi n°2024-364 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a été publiée au Journal officiel le 23 avril sans saisine préalable du Conseil Constitutionnel. Ainsi, les nouvelles règles légales citées ci-dessus entrent en vigueur dès le 24 avril 2024.

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