Les heures de délégation, leur paiement, leur justification et leur contestation

25/10/2024

Nous revenons ici sur les trois apports essentiels qui  découlent des dernières jurisprudences relatives au paiement des heures de délégation : « ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l’accord collectif ».

Tout d’abord, comme nous le rappelle à juste titre un arrêt fin juin, toute heure de délégation utilisée par un représentant du personnel durant son temps de travail et dans le cadre de son crédit mensuel doit être payée par l’employeur. Elle est présumée être utilisée conformément à l’objet du mandat comme le prévoit le code du travail ; les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale (article L2143-17). L’employeur ne peut se faire justice soi-même et doit nécessairement saisir le conseil des prud’hommes s’il entend contester le bienfondé de ces heures et ne pas les rémunérer.

Ensuite, contrairement au principe qui veut que toute heure de délégation dédiée au mandat est utilisée dans un cadre « normal », il a été clairement affirmé par les juges de la Cour d’Appel que les heures utilisées par le représentant du personnel en dehors de son horaire de travail habituel et dépassant la durée de travail à temps plein qu’il est censé réaliser ne bénéficient pas de la même présomption et peuvent restées impayées. Dans ce cas, l’employeur est en droit de demander au salarié de justifier des raisons pour lesquelles il a été amené à les utiliser en dehors de son temps de travail ce qui a nécessairement généré des heures supplémentaires. En l’absence de toute réponse justificative du salarié protégé, l’employeur peut se permettre de ne pas les indemniser sans avoir à saisir la justice pour qu’elle l’y autorise. Et « le seul fait d’être planifié de nuit ne suffit pas à démontrer que les nécessités du mandat ont contraint l’élu à prendre toutes ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail alors même que le temps passé dans les réunions organisées par l’employeur ne s’impute pas sur les heures de délégation » quand bien même il affirme « travailler uniquement de nuit et que la société a une activité continue sept jours sur sept et 24 heures sur 24 sur différents sites de sorte qu’il ne pouvait pas rencontrer ses collègues comme il le souhaitait pendant son temps de travail ».

Pour finir, le représentant du personnel qui utilise des heures de délégation supérieures à celles qu’il détient mensuellement, au titre des circonstances exceptionnelles prévues par L2143-13 du code du travail, est obligé de répondre aux sollicitations de l’employeur lui demandant d’en justifier le bienfondé. A défaut, tout comme les heures utilisées hors temps de travail, il ne sera pas payé en contrepartie de ces heures déclarées et pourra même se voir infliger des retenues sur salaire correspondant aux heures rémunérées mais injustifiées. Et ce, sans avoir à saisir le conseil des prud’hommes puisqu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord judiciaire préalable pour opérer le rappel de salaire.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.112, Inédit

Cour d’appel de Paris, 13 juin 2024, n° 21/09237

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770, Inédit

 

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