Le salaire moindre, perçu durant le temps partiel thérapeutique, n’est pas celui qui permet de calculer les indemnités de licenciement

09/09/2024

Lorsqu’un salarié est licencié, le calcul de l’indemnité de licenciement qui lui est due est généralement fonction de sa qualification professionnelle, son ancienneté et son salaire de référence. Le salaire de référence en question est la moyenne des trois ou douze derniers mois précédent le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié et en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables.

Néanmoins, lorsque le salarié s’est trouvé, juste avant son licenciement, en arrêt maladie ou dans une période de travail à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, on comprend aisément que cette assiette de calcul puisse lui être défavorable.

Dès lors, et pour éviter toute discrimination fondée sur l’état de santé, la jurisprudence avait déjà prévu d’exclure les périodes d’arrêt maladie des salariés avant leur licenciement lors du calcul de leurs indemnités afin de prendre en compte « selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie » (Cass. Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).

Dans un arrêt du 12 juin dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation à affirmer qu’il convenait d’appliquer le même raisonnement pour les salariés qui ont travaillé en mi-temps thérapeutique, qu’il ait été précédé d’un arrêt maladie ou non.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de décisions rappelant qu’« aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison notamment de son état de santé ».

Notons d’ailleurs une jurisprudence récente dans un cadre similaire, ayant posé comme principe que la période de mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de temps de présence dans l’entreprise pour calculer la participation due au salarié concerné et qu’il fallait également prendre en compte le salaire perçu par le salarié avant son mi-temps thérapeutique, voire avant même la maladie qui l’a précédé, pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié (Cass. soc., 20 sept. 2023, nº 22-12.293).

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, n°23-13.975

 

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