Santé au travail et accords de CSE : Zoom sur les entreprises de moins de 300 salariés
Agir pour la santé au travail suppose d’associer employés et employeurs tout en conjuguant les aspects sociaux, organisationnels et environnementaux de l’activité professionnelle. Les instances de représentation du personnel jouent un rôle déterminant dans cette démarche.
Aujourd’hui avec la réforme des ordonnances, c’est par défaut le CSE qui se voit attribuer les missions autrefois attribuées au CHSCT, mais le texte prévoit la possibilité de mettre en place 2 organes susceptibles de pouvoir agir sur le sujet de la santé au travail :
- Les comités en santé sécurité et condition de travail (CSSCT)
- Les représentants de proximité (RP).
De plus, le législateur a prévu qu’il revenait à la négociation d’entreprise de redéfinir les missions, le fonctionnement et la coordination de cette nouvelle forme de représentation du personnel.
L’objectif de cet article est de faire un premier bilan des premiers accords signés en la matière et d’identifier les points marquants.
Rappel du cadre légal
Pour rappel, il est obligatoire de mettre en place une CSSCT dans les entreprises de 300 salariés et plus (Article L2315-36). Le cas échéant la commission doit comprendre au minimum trois membres représentants du personnel qui sont obligatoirement membres titulaires ou suppléants du CSE (article L2315-39).
L’article L2315-41 précise que l’accord d’entreprise doit fixer :
- Le nombre de membres de la ou des CSSCT
- Les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
- Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
- Les modalités de leur formation
- Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
- Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission
Concernant les représentants de proximité dont la mise en place est totalement facultative, l’accord d’entreprise doit définir (Article L2313-7) :
- Le nombre de représentants de proximité ;
- Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
- Les modalités de leur désignation ;
- Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Ainsi, les dispositifs légaux laissent une grande liberté à l’entreprise quant à la constitution et définition de ces instances. Leurs mises en place sont alors variables d’une entreprise à l’autre, et permettent de s’adapter aux différents critères qui définissent l’entreprise :
- Son secteur d’activité, ses facteurs de risque spécifiques
- Son effectif, sa population,
- Son nombre d’établissements et leurs situations géographiques,
- Ses moyens internes en termes de santé-sécurité
Il en ressort, une variabilité importante sur la définition et la mise en place des CSSCT et représentants de proximité dans les accords analysés.
Nous allons étudier :
- Dans un premier temps les accords signés dans les entreprises de moins de 300 salariés qui dépassent par définition le cadre légal.
- Puis dans un prochain article, ceux des entreprises de plus de 300 salariés, contraintes par ce cadre légal.