La santé au travail dans les accords de CSE (partie 1)

30/11/2018

Santé au travail et accords de CSE : Zoom sur les entreprises de moins de 300 salariés

Agir pour la santé au travail suppose d’associer employés et employeurs tout en conjuguant les aspects sociaux, organisationnels et environnementaux de l’activité professionnelle. Les instances de représentation du personnel jouent un rôle déterminant dans cette démarche.

Aujourd’hui avec la réforme des ordonnances, c’est par défaut le CSE qui se voit attribuer les missions autrefois attribuées au CHSCT, mais le texte prévoit la possibilité de mettre en place 2 organes susceptibles de pouvoir agir sur le sujet de la santé au travail :

  • Les comités en santé sécurité et condition de travail (CSSCT)
  • Les représentants de proximité (RP).

De plus, le législateur a prévu qu’il revenait à la négociation d’entreprise de redéfinir les missions, le fonctionnement et la coordination de cette nouvelle forme de représentation du personnel.

L’objectif de cet article est de faire un premier bilan des premiers accords signés en la matière et d’identifier les points marquants.

Rappel du cadre légal

Pour rappel, il est obligatoire de mettre en place une CSSCT dans les entreprises de 300 salariés et plus (Article L2315-36). Le cas échéant la commission doit comprendre au minimum trois membres représentants du personnel qui sont obligatoirement membres titulaires ou suppléants du CSE (article L2315-39).

L’article L2315-41 précise que l’accord d’entreprise doit fixer :

  • Le nombre de membres de la ou des CSSCT
  • Les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
  • Les modalités de leur formation
  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
  • Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission

Concernant les représentants de proximité dont la mise en place est totalement facultative, l’accord d’entreprise doit définir (Article L2313-7) :

  • Le nombre de représentants de proximité ;
  • Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Les modalités de leur désignation ;
  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.

Ainsi, les dispositifs légaux laissent une grande liberté à l’entreprise quant à la constitution et définition de ces instances. Leurs mises en place sont alors variables d’une entreprise à l’autre, et permettent de s’adapter aux différents critères qui définissent l’entreprise :

  • Son secteur d’activité, ses facteurs de risque spécifiques
  • Son effectif, sa population,
  • Son nombre d’établissements et leurs situations géographiques,
  • Ses moyens internes en termes de santé-sécurité

Il en ressort, une variabilité importante sur la définition et la mise en place des CSSCT et représentants de proximité dans les accords analysés.

Nous allons étudier :

  • Dans un premier temps les accords signés dans les entreprises de moins de 300 salariés qui dépassent par définition le cadre légal.
  • Puis dans un prochain article, ceux des entreprises de plus de 300 salariés, contraintes par ce cadre légal.

Les dispositions supra légales pour les entreprises de moins de 300 salariés sont principalement déterminés par leurs organisations et les facteurs de risques de leurs secteurs d’activités.

 

Mise en place de CSSCT dans des entreprises au secteur d’activité « à risque »

Les accords des entreprises de moins de 300 salariés qui prévoient la mise en place d’une CSSCT (basé sur les accords publiés et analysés à date du 20 aout 2018) correspondent principalement à des entreprises du secteur de l’industrie et du BTP. En effet ces entreprises déterminent que la « nature » de leurs activités justifie la mise en place d’une telle instance (Accords : Axima, Delta Plus, STGM, etc.). Précisons toutefois que nous n’entrons pas ici dans la cadre des entreprises relevant de l’article L4521-1 (nucléaire, seveso…) soumises à des dispositions spécifiques.

Les missions de la CSSCT sont principalement calquées sur les prérogatives de leurs anciens CHSCT (précisé dans les accords), avec la prise en charge des obligations du CSE en matière de santé et sécurité (Article L2312-9, L2312-12 et L2312-13). On retrouve donc systématiquement :

  • La réalisation d’inspection et de visites
  • Des enquêtes menées après un accident du travail grave ou maladie professionnelle à caractère grave
  • La recherche de mesures préventives

Les modalités de ces missions ne sont pas détaillées dans les accords analysés. Quant aux moyens et fonctionnements de la commission, ils sont propres à chaque entreprise et à leurs organisations. Nous pouvons tout de même déterminer plusieurs pratiques :

Composition :
  • Dans les différents accords analysés, c’est le minimum de membre prévu qui est mis en place (3 membres) par désignation à la majorité des membres titulaires du CSE présents. Il peut également être décidé que des membres non élus du CSE constituent le CSSCT (sans précision sur leur protection). Accord CSE : S.E.V.A.BEL : « Cette commission est composée de trois membres désignés par le CSE parmi le personnel de l’entreprise. L’un au moins de ces trois membres sera un élu du CSE, titulaire ou suppléant. »
  • La durée du mandat de la CSSCT est identique à celle du mandat du CSE
  • Un secrétaire n’est pas forcément désigné au sein de la commission, sans précision également sur la répartition des rôles entre les différents membres. Quand un secrétaire doit être désigné, il a généralement un rôle de relai auprès du CSE : GFA Caraïbe : « [le CSSCT] désigne lors de sa mise en place un secrétaire parmi ses membres par une délibération. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.»
  • Il peut être également déterminé que le membre représentant la direction soit différent de celui prévu pour les réunions du CSE. De plus, des acteurs de la santé au travail (médecin, préventeur, responsable QHSE, etc.) sont généralement invités aux différentes réunions avec un rôle consultatif (tel que décrit dans l’article L. 2314-3).
Les réunions :

Un nombre de réunions par année est le plus souvent défini (sans qu’il soit mention d’ordre du jour). Il est majoritairement déterminé 4 réunions par ans, par délégation à la commission des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (Article L2315-38).

On retrouve des pratiques de mise en place de réunion :

  • par demande de ses membres
  • avec détermination de l’ordre du jour conjointement entre un membre de la CSSCT (secrétaire quand désigné) et le président : HENDRICKSON : « La CSSCT se réunit à la demande de ses membres. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail. »
Les heures de délégations

Dans les différents accords, il n’est pas forcément prévu des heures de délégations supplémentaires (quand le CSSCT est constitué exclusivement de membre titulaire et/ou suppléant du CSE).

On retrouve des pratiques de mutualisation des heures de délégations entre les membres de la CSSCT : S.E.V.A.BEL : « ce crédit sera également mutualisable entre les membres de la CSSCT et décompté à l’année ». Le temps passé en réunion, ainsi que certaines des missions listées précédemment sont principalement déterminés comme du temps de travail effectif.

 

Synthèse concernant les CSSCT

Même s’il est difficile d’émettre un avis avec la seule analyse des accords sur la prise en compte de la santé au travail dans ces entreprises, la mise en place de ces CSSCT constitue en soi une « bonne pratique » car elles ne sont pas obligatoires.

Cependant, il est primordial de mettre ces moyens en perspective avec le « comment » sont réalisés les missions attribuées à ses membres. Or, les modalités de mise en œuvre de ces missions ne sont pas précisées dans les accords analysés.

Il est également important de s’intéresser aux compétences des membres de la commission afin de réaliser ces missions. Le rôle des membres titulaires du CSE est alors important dans la sélection des membres de la CSSCT lors de leur désignation. De plus, pour rappel, la loi prévoit une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, aux membres du CSE et financé par l’entreprise (articles L.2315-18). La question de la formation n’est pas systématiquement abordée dans les accords.

Si cette omission ne remet pas en cause le droit à formation SSCT des titulaires et suppléants du CSE, le fait de formaliser le sujet de la formation rappelle le cadre et a donc des vertus pédagogiques.

 

Des représentants de proximité comme acteurs principaux de la santé au travail dans des entreprises géographiquement éclatées

Dans les accords analysés, très peu d’entreprises de moins de 300 salariés n’ont mis en place à la fois une CSSCT et des RP. La mise en place des représentants de proximité se justifie systématiquement par la composition de l’entreprise en plusieurs sites. On retrouve des entreprises issues de l’industrie, de l’éducation et du milieu associatif. Comme pour les CSSCT, la mise en place et le fonctionnement des RP sont variables d’une entreprise à l’autre. La marge de manœuvre laissée sur leurs fonctionnements est encore plus grande que pour les CSSCT :

  • La mise en place est facultative.
  • Les RP peuvent être choisis en dehors des membres du CSE
  • Les missions sont définies librement (seulement des attributions possibles sont indiquées)

Malgré la variabilité dans les mécanismes de mise en place et fonctionnement de cette instance, nous pouvons déterminer plusieurs pratiques.

Composition

La composition de ses membres est à mettre en lien avec la volonté de l’entreprise d’avoir un représentant du personnel proche géographiquement des salariés. En effet, nous avons identifié deux cas :

  • Désigner un représentant du personnel dans chaque site de l’entreprise en question
  • Désigner un représentant du personnel issu des sites non représenté par un représentant du personnel (CSE)

Dans le premier cas, le nombre de RP correspondra au nombre de sites que compose l’entreprise. Pour le cas deuxième il faudra attendre les élections des membres du CSE et leurs situations géographiques afin de déterminer où et combien de RP seront mis en place.

Désignation

La désignation des RP s’effectue systématiquement par les membres du CSE au cours d’une réunion. Soit tous les salariés peuvent candidater, soit la candidature est limitée aux membres élus du CSE et leurs suppléants : DELTA Plus : « ils seront désignés parmi et par les membres du CSE, il devra s’agir de membres titulaires et/ou suppléants du CSE ».

Pour rappel les RP disposent de la même protection que les membres élus du CSE (Article L2411-1).

Les missions

Les missions attribuées aux représentants de proximité sont diverses.

On retrouve à minima le fait de faire remonter les problématiques et demandes des salariés de son périmètre. Concernant la santé au travail, quand les missions sont précisées dans les accords, les représentants de proximité peuvent être considérés comme des acteurs de premier plan sur le sujet. En effet, ils sont très généralement responsables de l’analyse et la transmission d’informations en matière de prévention des risques professionnels, qualité de vie au travail (QVT) et de conditions de travail auprès du CSE et de l’entreprise. Pour s’assurer de la prise en compte des missions qui leur sont affectées, on observe trois cas de figure :

  • Les représentants de proximité participent aux réunions du CSE lorsque sont évoqués les points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail à minima 4 par an (accord DELTA plus)
  • Les représentants de proximité se réunissent directement avec la direction. La fréquence de ces réunions est déterminée dans l’accord (accord EDYCEM)
  • Les représentants de proximité ne sont que le relais auprès des membres du CSE sur les informations obtenues au cours de leurs missions. (accord IRTS haut de France)

 

Les moyens

Les moyens accordés aux RP sont à mettre en lien avec ces situations. Pour les deux premiers cas, des moyens plus importants sont accordés aux représentants de proximité. En effet, ils disposent entre 2 et 7h de délégation par mois (temps de réunion déterminé comme travail effectif) avec mise à disposition d’un local dans les différents établissements. Ils peuvent également bénéficier des formations des élus du CSE. Pour le troisième cas, les moyens sont restreints avec moins d’heures de délégation accordées (2 h en moyenne).

D’une manière générale, la question des moyens est peu abordée. À noter que les entreprises qui accordent le moins de moyens aux RP ne sont pas forcément celles qui précisent le moins les missions liées à la santé au travail. Comme pour la mise en place des CSSCT, il est important de mettre ces moyens en perspective avec le « comment » sont réalisées les missions attribuées à ses membres.

Conclusion

Dans les entreprises de moins de 300 salariés qui ont mis en place des RP, ceux-ci peuvent parfois être un substitut au CSSCT (missions identiques avec réunion propre). L’éclatement géographique des différents sites qui composent l’entreprise, et une volonté d’assurer une présence sur chacun de ceux-ci justifient la mise en place de RP plutôt qu’une CSSCT.

Il est intéressant de comparer la mise en place de ces instances pour des entreprises aux effectifs plus importants et donc contraintes par l’obligation légale de mise en place d’une CSSCT : à suivre dans un prochain article.

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