Une protection contre le licenciement est prévue par le code du travail pour quasiment tous les représentants du personnel, qu’ils soient élus ou désignés.
Elle est un rempart juridique destinée à faire qu’aucun ne subisse les conséquences des positions qu’il prend dans l’exercice de ses fonctions représentatives en portant notamment les réclamations individuelles et collectives des salariés et en négociant avec la direction.
Elle s’applique durant l’exercice du mandat principalement mais aussi pendant une période limitée qui lui succède.
Celle-ci est de 6 mois pour chacun des élus, titulaires ou suppléants, tout comme pour le salarié qui demande l’organisation des élections du CSE lorsque son initiative a été confirmée par une organisation syndicale, et enfin pour le représentant syndical dès lors qu’il exercé son mandat pendant au moins 2 ans.
Tandis qu’elle s’étend jusqu’à 12 mois pour tout délégué syndical ou représentant de section syndicale qui a détenu son mandat pendant 1 an au moins mais aussi tout salarié qui a été mandaté pour négocier un accord collectif dans l’entreprise.
Dès lors que l’employeur souhaite qu’un de ses salariés protégés sortent des effectifs durant ces délais, il doit obligatoirement demander l’autorisation de pouvoir le faire à l’inspection du travail. Par le biais d’une enquête contradictoire où il entendra a minima l’employeur et le salarié concerné, l’agent de la Dreets devra vérifier la réalité du motif de licenciement invoqué par l’employeur ou de la rupture conventionnelle et s’assurer de l’absence de tout lien entre la rupture de contrat et le mandat du salarié.
Et contrairement à ce que pourrait penser certains employeurs mal intentionnés, ce n’est pas parce que le délai de protection est expiré qu’il est possible de rependre le même motif pour justifier une procédure de rupture précédemment refusée par l’inspection du travail.
C’est ce qu’ont clairement décidé les juges de la Cour de cassation en juin dernier en déclarant nul « le licenciement du salarié, prononcé à l’expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait, en raison du motif économique précédemment invoqué devant l’administration du travail et qui avait donné lieu à une décision de refus d’autorisation administrative de licenciement, puisqu’il procédait d’un détournement du statut protecteur » du salarié.
En l’espèce, les juges ont d’ailleurs considéré que l’employeur avait déjà anticipé le licenciement après l’échéance de la période de protection lorsqu’il avait indiqué dans la lettre adressée au salarié après le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement qu’il serait contraint d’envisager son licenciement s’il n’y avait toujours pas de reclassement envisageable.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.602, Inédit