La Cour de cassation se penche sur la désignation des membres CSSCT

16/12/2019

La Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante au sujet de la désignation des membres de la CSSCT (Cass. soc., 27 nov. 2019, nº 19-14.224 P+B).

Selon la Cour, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail, c’est-à-dire à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (C. trav., art. L. 2315-39).

Ces règles s’appliquent pour toute désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place résulte d’une obligation légale ou conventionnelle. Le CSE n’a pas à adopter au préalable une résolution fixant les modalités de l’élection.

Plusieurs remarques sont à souligner quant à cette décision :

  • Le mode de désignation des membres de la CSSCT n’est pas du domaine du négociable, car il relève de dispositions d’ordre public. Soulignons d’ailleurs que le TGI d’Evry a décidé que le fait qu’une CSSCT soit d’origine conventionnelle ne la dispense pas de respecter les dispositions d’ordre public relatives à l’institution (TGI Evry 15-10-2018 n° 1805636).
  • Un accord collectif reprenant exactement, sur ce point, les termes légaux, se suffit à lui-même. Une résolution « intermédiaire » précisant les modalités de l’élection n’est pas nécessaire. En l’espèce, les membres présents du comité s’étaient mis d’accord pour se prononcer, à bulletins secrets, sur des listes de candidats.
  • On notera aussi que, pour le cas de la désignation des membres de la CSSCT, le terme majorité signifie qu’il peut s’agir d’une majorité simple : en l’espèce, la liste élue avait remporté 5 voix, les deux autres ont obtenu chacune 3 voix.
  • On remarquera, enfin, que le mode de désignation des membres de la CSSCT diffère singulièrement des modalités de l’élection qui existaient pour le CHSCT. En effet, aucun texte ne venait préciser le mode de scrutin en matière d’élection du CHSCT. Dans ces conditions, la Cour avait retenu le mode de scrutin de droit commun des élections professionnelles (scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour)

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