A l’approche de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur engage une négociation avec les organisations syndicales représentatives, celles ayant constitué une section syndicale, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
L’objectif visé est de conclure un protocole d’accord préélectoral (PAP) dans lequel seront repris un certain nombre d’éléments dont les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Dès lors, en cas d’échec des négociations deux hypothèses peuvent être distinguées :
- Les modalités d’organisation et de déroulement des élections sont fixées par le juge judiciaire s’il est saisi d’une telle requête
- Les modalités d’organisation et de déroulement des élections sont fixées unilatéralement par l’employeur (Cass. Soc., 26 septembre 2012, n° 11-22.598)
Dans la seconde hypothèse, l’employeur informe en pratique les organisations syndicales intéressées ayant pris part à la négociation du protocole d’accord préélectoral, des modalités d’organisation et de déroulement des élections qu’il a lui-même prévu.
Ce fut le cas dans l’arrêt d’espèce, la négociation sur le projet de PAP au sein d’une association s’est soldée par l’établissement d’un procès-verbal de désaccord entre les parties. L’employeur a alors fixé unilatéralement les modalités d’organisation et de déroulement des élections professionnelles.
Cependant, une organisation syndicale ayant pris part aux négociations a demandé l’annulation des élections au motif que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’information des organisations syndicales alors même qu’elle est « nécessaire à la publicité et à la sincérité des opérations électorales ».
L’employeur avait pourtant établie une décision unilatérale fixant les modalités des opérations électorales.
Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, cela suffit à ce qu’il remplisse son obligation d’information, notamment parce que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales qui y figuraient étaient identiques en tous point à celles présentées aux organisations syndicales au cours de la négociation.
Cass. Soc., 12 juin 2024, n°23-60.085