Transfert de bugdet de fonctionnement : des règles précisées

13/11/2018

Le décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 fixe, notamment, les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Seul le CSE pourra décider de ce transfert.

Les CE en place ne sont pas concernés par cette possibilité et ne pourront donc pas transférer en 2019, le reliquat de leur budget 2018.

Le transfert du budget de fonctionnement sur le budget ASC est limité à 10 % dueliquat de l’année passée.

Ainsi, les limites sont posées : seul 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement pourra être transféré au budget destiné aux ASC conformément à l’article L 2315-61 du code du travail.

Cette limite est donc alignée sur celle permettant de transférer le reliquat du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement (article R2312-51).

Une decision en réunion plenière

Ce transfert n’étant pas automatique, la décision relèvera d’une décision majoritaire du CSE qui devra donc être portée à l’ordre du jour d’une réunion plénière.

A noter :

Dans la pratique, la question sera portée à l’ordre du jour de la réunion plénière propre à l’approbation des comptes puisqu’il faudra connaître le montant du reliquat et donc lorsque l’exercice sera clos et les comptes approuvés.

La somme transférée et les modalités de son utilisation seront alors inscrites dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant pour les petits CSE, dans l’état de synthèse simplifié (article L. 2315-65 du code du travail et dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière (article L. 2315-69 du code du travail).

  Rappel :

Le CSE qui décide le transfert vers les ASC d’une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement ne peut plus exiger, pendant trois ans, de l’employeur qu’il prenne en charge des frais d’expertise que le budget de fonctionnement ne permet pas de couvrir (Art L 2315-80 du code du travail). En outre, le CSE qui demande à l’employeur de supporter le coût d’une expertise que le budget de fonctionnement ne suffit pas à couvrir ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les trois années suivantes (Article L. 2315-61).

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