Question de MARC:
L'article L 2315-18 indique que les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire pour les missions en matière SSCT. Est ce les élus titulaires et suppléants?
Dans l'article L 2315-40 on indique que cette formation est pour les membres de la C2SCT? Comment comprendre cela?
Réponse de MyCSE :
L’article L 2315-18 dispose que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.Le texte ne précise pas s’il s’agit des titulaires ou des suppléants. Ce sont donc tous les élus au CSE.
C’est également confirmé par l’Administration.
Dans le questions/réponses ministériel, à la question 72 intitulée : Quels sont les membres du comité social et économique qui peuvent bénéficier de la formation spécifique en santé, sécurité et condition de travail ?
La réponse est la suivante :
"L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une commission santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2315-18).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et de trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. L. 2315-40).
En outre, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions et les modalités de cette formation sont définies par accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l'absence de délégué syndical, par accord entre l'employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, ou à défaut d’accord par le règlement intérieur du comité social et économique"