L’ordonnance modifie sensiblement les règles et désormais le découpage de l’entreprise en établissements distincts ne relève plus du protocole d’accord préélectoral.
Le découpage d’une entreprise en établissements distincts est essentiel car il dimensionne le nombre d’élus et le temps de délégation associé, dont les seuils sont fixés par décret (voire fiche « Les heures de délégation »).
1. Le périmètre des établissements distincts
Il revient en principe à un accord collectif majoritaire conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de définir le nombre d‘établissements distincts au sein de l’entreprise.
Article L2313-2 : Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Cette négociation sur la reconnaissance des établissements distincts doit logiquement précéder la négociation du protocole électoral.
A défaut d’accord collectif majoritaire, le nombre et le périmètre des établissements distincts peuvent être négociés avec le CSE. L’accord avec le CSE est valable s’il est adopté par la majorité des membres du CSE. (L 2313-3)
A défaut d’accord avec le CSE, c’est l’employeur qui décide en tenant compte de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. (L 2313-4)
La notion d’autonomie de gestion du responsable de l’établissement fait référence à la jurisprudence retenue par le Conseil d’Etat relative à la mise en place d’un comité d’établissement.