Les expertises du CSE

12/03/2018

La mise en œuvre des expertises a déjà fait l’objet de profondes évolutions avec les réformes successives du droit du travail depuis 2013, notamment concernant les délais de mise en œuvre. Dans son rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1386, le gouvernement souhaitait que les expertises soient régulées, sans porter atteinte au droit à expertise. Qu’en est-il concrètement avec les ordonnances du 22 septembre 2017 ?

1. Les différentes expertises du CSE

En matière de droit à expertise, on distingue 3 grandes catégories :

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LES EXPERTISES RÉCURRENTES ANNUELLES (3 CONSULTATIONS)

La situation économique et financière de l’entreprise ;

Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

La politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi.

 

Les expertises santé au travail

Dans le domaine, on distingue :

L’expertise en cas de projet important

Exemples : restructuration/PSE ; changement/mise en place du système d’évaluation ; modification ou nouveau système d’information ; introduction NTIC ; réaménagement du temps de travail ; dispositif de contrôle de l’activité des salariés ; déménagements ; modification des postes et méthodes de travail…

L’expertise pour risque grave :

Exemples : dégradation forte des indicateurs de santé (Accidents du travail, accident grave, agressions, …) ; exposition à des produits et/ou des situations pathogènes et/ou dangereux ; contexte de crise suicidaire en lien avec le travail (tentatives de suicide/suicides) …

Les expertises ponctuelles

Opérations de concentration, recherche d’un repreneur, plan de sauvegarde de l’emploi, droit d’alerte économique et expertise libre.

Préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et seulement en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la BDES.

2. Le financement des expertises

 

Les règles de financement de l’expertise évoluent sensiblement avec la mise en place du CSE. Le code du travail distingue désormais :

  • 1° Les expertises financées à 100% par l’employeur
  • 2° Les expertises cofinancées pour lesquelles 20 % des frais seront à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.

La loi de ratification ajoute que l’expertise est prise en charge : « 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° (…), lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312‑84 au cours des trois années précédentes. » ;

  Le cofinancement en question

Les questions économiques en jeu sont souvent complexes et nécessitent analyse et pédagogie pour devenir compréhensible par des non-initiés. Par exemple, le droit d’alerte relève de l’anticipation et permet souvent d’anticiper un PSE.

Les expertises « projet important » permettent d’analyser les conséquences des restructurations sur les conditions de travail. Elles anticipent par exemple les conséquences d’un PSE sur ceux qui restent dans l’entreprise et sont un outil essentiel de prévention.

Expertise annuelle économique

Expertise annuelle sociale

Expertise PSE

Expertise risque grave

Expertise pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle

Expertise annuelle orientations stratégiques.

Toutes les expertises non récurrentes liées aux opérations de concentration, au droit d’alerte, aux OPA

Les expertises « réorganisation importante »

3. Les délais de l’expertise

 

Le CSE a recours à un expert dans le cadre d’une consultation

Quels sont délais de consultation ?

Selon le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en l’absence d’accord, le délai de consultation et fixé à 1 mois.

Ce délai est porté à :

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,
  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Comme précédemment pour le comité d’entreprise, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES, prévoit le nouvel article R. 2312-5.

  Délais … Attention : danger !

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai de consultation.

Au regard de ces délais contraignants pour la mise en œuvre de l’expertise, nous préconisons :

  • De contacter l’expert le plus en amont possible,
  • De négocier un accord de méthode prévoyant des délais raisonnables au regard des enjeux et de la charge prévisionnelle de l’expertise.

 

 

Lorsque le CSE a recours à une expertise en dehors des cas de consultation du CSE

L’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (C. trav., art. R. 2315-47).
Exemples : expertise pour risque grave, expertise à l’occasion d’un droit d’alerte.

4. Les modalités de recours à l’expertise

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les modalités du recours à l’expertise.

 

un Cahier des charges facultatif

À compter de la désignation de l’expert par le CSE, les membres du comité peuvent établir un cahier des charges (C. trav., art. L. 2315-81-1). Celui-ci n’est pas donc systématique comme cela a un temps été envisagé. S’il est rédigé, le cahier des charges doit être transmis à l’employeur.

 

une Demande d’informations au plus tard 3 jours après la nomination

L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur a cinq jours pour répondre à sa demande (C. trav., art. R. 2315-45).

 

une Lettre de mission au plus tard 10 jours après la nomination

L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation (C. trav., art. R. 2315-46).

  L’accord d’entreprise peut fixer les modalités de recours aux expertises

Le texte prévoit que la question des expertises peut faire l’objet d’un accord d’entreprise. L’accord pourrait prévoir par exemple un nombre maximal d’expertises, un calendrier, des modalités différentes en matière de financement… toutes les configurations sont possibles !

Cette mesure laissant une plus grande latitude aux entreprises pour adapter le contenu, les modalités et la périodicité des consultations récurrentes soulève un certain nombre de questions. Par exemple, qu’en sera-t-il si une expertise est nécessaire alors que le nombre maximum d’expertises fixé par l’accord est atteint ?

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