Avant de rentrer dans le détail des consultations, rappelons les règles générales applicables en la matière.
1. Règles générales relatives aux consultations du CSE
Les principes « classiques » de la consultation
La consultation doit être préalable à la décision de l’employeur (sauf en cas d’OPA) (Art. L. 2312-14, al. 1.) ;
Le CSE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives (Art. L. 2312-15, al. 1.) ;
Le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (Art. L. 2312-15, al. 2).
Quels sont les délais de consultation ?
Le point de départ du délai de consultation : Sauf délai spécifique fixé par la loi, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES. (R 2312-5).
A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :
- 1 mois.
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert
- 3 mois cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R 2312-6 I)
Lorsqu’il y a consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (exemple de la consultation sociale), ces délais s’appliquent au CSE Central. L’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. (Article R. 2312-6 II du code du travail)
Absence d’avis = avis négatif
Attention, si le CSE ne rend pas d’avis avant la fin du délai ou s’il refuse de rendre un avis, l’avis est présumé négatif.
Nous vous conseillons d’éviter cette situation car positif ou négatif, il est essentiel que l’avis soit motivé avec un argumentaire écrit repris au procès-verbal.
Des consultations ponctuelles modulables par accord
Accord d’entreprise sur le contenu des consultations ponctuelles, ses modalités et les délais de consultation (Art. L. 2312-55).
Un accord d’entreprise peut définir :
- Le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE dans le respect des dispositions d’ordre public relatives à ces informations et consultations
- Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
- Les délais de consultation dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Accord de groupe sur les consultations ponctuelles (Art. L. 2312-56)
Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles (« attributions générales » et autres attributions ponctuelles) sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
- A chaque CSE des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences du projet sur l’entreprise ;
- A l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe.
On peut penser que ce déplacement partiel de la consultation vers le comité de groupe ne trouve de justification et d’intérêt que dans la mesure où il s’agit d’un projet groupe.
2. Les consultations ponctuelles d’ordre public