Les consultations ponctuelles du CSE

31/01/2019

Avant de rentrer dans le détail des consultations, rappelons les règles générales applicables en la matière.

 

1. Règles générales relatives aux consultations du CSE

 

Les principes « classiques » de la consultation

La consultation doit être préalable à la décision de l’employeur (sauf en cas d’OPA) (Art. L. 2312-14, al. 1.) ;
Le CSE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives (Art. L. 2312-15, al. 1.) ;
Le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (Art. L. 2312-15, al. 2).

 

Quels sont les délais de consultation ?

Le point de départ du délai de consultation : Sauf délai spécifique fixé par la loi, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES. (R 2312-5).

A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • 1 mois.
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert
  • 3 mois cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R 2312-6 I)

Lorsqu’il y a consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (exemple de la consultation sociale), ces délais s’appliquent au CSE Central. L’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. (Article R. 2312-6 II du code du travail)

 

Absence d’avis = avis négatif

Attention, si le CSE ne rend pas d’avis avant la fin du délai ou s’il refuse de rendre un avis, l’avis est présumé négatif.
Nous vous conseillons d’éviter cette situation car positif ou négatif, il est essentiel que l’avis soit motivé avec un argumentaire écrit repris au procès-verbal.

    Des consultations ponctuelles modulables par accord

Accord d’entreprise sur le contenu des consultations ponctuelles, ses modalités et les délais de consultation (Art. L. 2312-55).

Un accord d’entreprise peut définir :

  • Le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE dans le respect des dispositions d’ordre public relatives à ces informations et consultations
  • Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
  • Les délais de consultation dans lesquels les avis du comité sont rendus.

 

Accord de groupe sur les consultations ponctuelles (Art. L. 2312-56)

Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles (« attributions générales » et autres attributions ponctuelles) sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :

  • A chaque CSE des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences du projet sur l’entreprise ;
  • A l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe.

On peut penser que ce déplacement partiel de la consultation vers le comité de groupe ne trouve de justification et d’intérêt que dans la mesure où il s’agit d’un projet groupe.

 

2. Les consultations ponctuelles d’ordre public

 

Les consultations ponctuelles d’ordre public

Le CSE est obligatoirement consulté dans les cas suivants  :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

(Art.2312-8 et L. 2312-37)

(Art. L. 2312-42 à L. 2312-52)

Informations et consultations ponctuelles résultant d’autres parties du code du travail

Les autres consultations ou informations du CSE qui ne relèvent pas de la partie du code du travail qui est consacrée à l’instance sont inchangées par rapport au CE, par exemple dans les domaines suivants :

  • Médecine du travail ;
  • Règlement intérieur de l’entreprise ;
  • Prêt de main-d’œuvre à but non lucratif ;
  • Cas particuliers de recours aux CDD et à l’intérim ;
  • Dispositifs relatifs à la durée du travail (horaires individualisés, durées maximales de travail, heures supplémentaires, repos compensateur, temps partiel, astreintes, travail de nuit, etc.) ;
  • Epargne salariale.

Autres informations et consultations ponctuelles réglementaires du CSE

 

D’autres consultations résultant de dispositions réglementaires ont été reprises dans le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE. Ils sont également inchangés :

 

  •  Information et consultation du CSE sur la mise en place ou la modification d’une garantie collective (prévoyance) (Art. R. 2312-22)
  • Consultation du CSE sur les aides publiques accordées à l’entreprise (Art. R. 2312-23)
  • Consultations obligatoires du CSE dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base (anciennement consultations du CHSCT) (Art. R. 2312-24 et s.).

3. Les autres informations/consultations

 

Informations supplétives du CSE

Deux informations ont été classées dans les dispositions supplétives : elles ne sont applicables qu’« à défaut d’accord ».

Documentation économique et financière dans le mois qui suit les élections professionnelles - Art. L. 2312-57

A défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

  • La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
  • Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
  • Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
  • Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.

Information des sous-traitants dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression d'effectifs - Art. L. 2312-58

A défaut d’accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.

Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.

Absence de consultation sur les projets d’accords collectifs

    Art. L. 2312-14

L’employeur n’est pas tenu de soumettre les projets d’accords collectif, leur révision ou leur dénonciation à l’avis du CSE .

 

Cette règle, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 s’agissant du CE, rend caduque la jurisprudence de la Cour de cassation qui imposait la consultation du CE sur les projets d’accord collectifs intervenant dans des matières légalement soumises à son avis (Cass. soc. 5-5-1998 n° 96-13.498 PBR : RJS 6/98 n° 750).

A notre sens toutefois, est toujours valable la solution selon laquelle le CE, et donc le CSE, doit être consulté quand la mise en œuvre d’un accord collectif nécessite des mesures d’application relevant de son champ de compétence (Cass. soc. 21-11-2012 n° 11-10.625 FS-PB : RJS 2/13 n° 137).

C’est, selon nous, le cas dans les domaines de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

Ainsi, l’employeur est tenu, selon nous, de consulter le CSE quand les conditions de mise en œuvre (ou les conséquences de la dénonciation/révision) de l’accord se rattachent à ses attributions générales.

Par exception, l’article L 2312-14 du Code du travail prévoit que l’employeur est dispensé de l’obligation de consulter le CSE s’il conclut un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Il n’y a pour l’instant aucune précision de la jurisprudence ou de l’administration à cet égard.

Synthèse – messages clés

Les consultations ponctuelles sont un enjeu d’exercice réel des prérogatives du CSE.

Dès lors, l’employeur pourrait chercher à les minimiser : par exemple, en considérant qu’il ne s’agit pas d’un « projet important, modifiant les conditions de travail » ou en fractionnant des réorganisations.

Ainsi, aujourd’hui, la mise en œuvre de projet de réorganisation en mode « agile » rend plus difficile le processus de consultation dans la mesure où la réponse au questions suivantes ne va pas de soi :

  • Quel est le bon moment de la consultation ?
  • Quel est le périmètre de la consultation ?

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