Les budgets du CSE

30/01/2019

Les dispositions relatives aux budgets s’appliquent seulement aux CSE des entreprises de 50 salariés et plus, les articles concernés étant situés dans une section qui vise uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés.

Si la distinction entre le budget de fonctionnement du CSE et le budget des activités sociales et culturelles demeure (1), des changement sont à signaler :

  • l’assiette des subventions rétrécit dans la plupart des cas (2),
  • les budgets sont désormais fongibles, sous conditions (3).

  Que deviennent les biens des instances en place et particulièrement ceux du CE ?

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des CE, des comités d’établissement, des CCE, des DUP, des CHSCT et des instances regroupées (…) sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSE.

Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des CSE.

L’ordonnance n° 6 du 20 décembre 2017 est venue préciser dans son article 3 c) que :

  • Lors de leur dernière réunion, les instances qui disparaissent décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
  • Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les CSE et les membres des anciennes instances (…) définit les conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du CSE les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.

1. Les budgets du CSE

 

Le budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d’autre part, dans le rapport d’activité et de gestion. (art. L. 2315-61)

 

Le Budget des activités sociales et culturelles

La loi de ratification modifie l’article L. 2312‑81 désormais ainsi rédigé :

« La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.
À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente »

  Seule reste la référence au pourcentage de la masse salariale, la référence au total le plus élevé atteint sur les 3 dernières années qui permettait de limiter la baisse du montant du budget ASC disparaît.

  Il apparaît aussi que l’accord relatif au budget des ASC peut être moins favorable. Rien n’est prévu à cet égard et le texte précise seulement que ces règles s’appliquent à défaut d’accord.

 

Précision pour les entreprises comportant plusieurs CSE d’établissement

Dans les entreprises comportant plusieurs CSE d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise.

La répartition de la contribution entre les CSE d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement. (Art. L. 2312-82)

2. Une assiette qui rétrécit

L’assiette de calcul des budgets du CE a fait couler beaucoup d’encre, notamment jurisprudentielle, tant ont été nombreuses les décisions de la Cour de cassation portant sur cette question. L’ordonnance abandonne la référence au compte 641 pour retenir une notion qui n’est pas forcément favorable aux CSE : la masse salariale brute.

  Une nouvelle définition de la masse salariale

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est ainsi constituée :

  • par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
  • à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  • à l’exception des sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation. (loi de ratification)

3. Des budgets transférables

Il est désormais possible d’utiliser le reliquat du budget de fonctionnement pour financer des activités sociales et culturelles, et vice-versa, d’utiliser le reliquat de budget social pour assumer le coût de dépenses liées au fonctionnement du comité.

On rappellera également que le budget de fonctionnement peut être utilisé pour la formation des DS mais également pour la formation des représentants de proximité. (L 2315-61)

 

Une possibilité limitée de transférer le reliquat du budget social sur le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l’article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent. (R 2312-51 alinéa 1)

Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. (R 2312-51 alinéa 3)

 

Une liberté encadrée de transférer le reliquat du budget de fonctionnement sur le budget social

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Le décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 introduit un article R 2315-31-1 dans le code du travail aux termes duquel l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles (…), dans la limite de 10 % de cet excédent.

D’autre part, le CSE ne peut transférer d’excédent de fonctionnement sur le social pendant les 3 années qui suivent la prise en charge du coût d’une expertise qui devrait en principe être assumée par le CSE. (L 2315-80).

Enfin, un transfert du budget de fonctionnement vers le budget ASC peut restreindre le droit à expertise (Article L2315-80 al 3). Les expertises cofinancées sont prises en charge par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant si et seulement si, il n’y a pas un tel transfert au cours des trois années précédentes.

Il convient donc d’utiliser cette option avec beaucoup de précaution.

   Seul l’excédent annuel peut être « détourné » de sa destination première.

Les réserves de budget de fonctionnement amassées pendant plusieurs années ne pourront donc être utilisées pour financer des activités sociales et culturelles.

 

  Les obligations comptables du CSE liées au(x) transfert(s)

Les documents comptables que les CSE sont tenus d’établir doivent faire apparaître ces différents transferts.
Les sommes transférées et leurs modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 [état de synthèse simplifié pour les petits CSE] et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.
Il s’agit du rapport que le CSE doit établir annuellement et dans lequel il présente des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.

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