Le rôle du CSE en cas d’inaptitude d’un salarié

15/03/2019
Quel est le rôle du CSE quand un salarié est déclaré inapte ?

Le code du travail prévoit que l’instance doit être consultée.

Quand la consultation doit-elle avoir lieu ? Est-elle obligatoire ? Quelles informations le CSE doit-il avoir ? Quelle est la nature de l’avis ?…

Autant de questions qui méritent bien que myCSE se penche sur le sujet  !

1. Les principes généraux

L'employeur doit-il obligatoirement consulter le CSE ?

  • Que l’inaptitude soit professionnelle (L1226-10) ou non (L1226-2),
  • Qu’elle soit temporaire ou définitive (Cass. Soc. 15 octobre 1997, n° 95-43207),
  • Qu’il soit impossible ou non de reclasser le salarié inapte,
  • Que le salarié ait refusé explicitement tout reclassement,
  • Qu’il soit en CDI ou en CDD,

 

-> L’employeur doit procéder à la consultation du CSE !

 

Deux hypothèses uniquement dispensent l’employeur de consulter le CSE et de reclasser le salarié. Le médecin du travail doit avoir coché dans l’avis d’inaptitude l’une de ces deux mentions (Articles L1226-2-1 et L1226-12 du Code du travail):

  • “Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”
  • “L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”

Qui doit être consulté ?

Dans le cas où l’entreprise a plusieurs établissements, le CSE à consulter est celui de l’établissement dans lequel le salarié travaillait.

Quand la consultation doit-elle avoir lieu ?

La consultation du CSE doit se tenir après que l’inaptitude ait été constatée par le médecin du travail, c’est-à-dire après le 2ème examen médical (sauf en cas d’urgence pour laquelle il peut n’y avoir qu’un seul examen médical).
(Cass. Soc. 15 oct. 2002, n°99-44623)

Mais l’avis du CSE doit être recueilli avant la proposition à l’intéressé d’un ou de plusieurs emploi(s) de reclassement approprié(s) à ses capacités et avant tout engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
(Cass. Soc. 16 septembre 2015, n°13-26316, Cass. Soc. 16 mars 2016, n°14-13986, Cass. Soc. 21 novembre 2012, n°11-25568 et Cass. Soc. 6 mai 2015, n°13-25727)

 

* 2ème visite facultative, à l’appréciation du médecin

La consultation du CSE peut avoir lieu lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire.
Une seule consultation est suffisante. L’employeur n’est pas tenu de renouveler la consultation des membres du CSE, s’il envisage de proposer un ou plusieurs autres emplois de reclassement après que le salarié ait refusé un premier emploi proposé.

Quelles informations doivent être communiquées au CSE par l'employeur ?

Le chef d’entreprise doit, préalablement à la consultation, donner toutes les informations nécessaires aux membres du CSE, avant qu’ils puissent donner leur avis, en parfaite connaissance de cause. Et notamment (Cass. Soc. 29 avril 2003, n°00-46477) :

  • Les conclusions du médecin du travail concernant l’aptitude du salarié à exercer l’une quelconque des tâches existantes dans l’entreprise,
  • L’emploi précédemment occupé par le salarié et les emplois de reclassement pouvant être envisagés.
   Précisions sur le périmètre de reclassement

L’employeur doit proposer un autre emploi approprié au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

A défaut d’une information suffisante, la consultation serait considérée irrégulière.

Quelle est la nature de l'avis du CSE ?

La consultation doit être sérieuse et consistante. Les membres du CSE peuvent présenter des propositions et fournir des informations concrètes au médecin du travail et à l’employeur.

La consultation ne doit pas être considérée comme une simple application de la procédure, mais comme un élément substantiel du processus.

2. Les conséquences d’une irrégularité de la procédure

 

Une absence ou une irrégularité de la procédure de consultation des membres du CSE pourra entraîner des indemnités pour le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 11 mai 2016, n°14-12169) et le défaut de consultation caractériserait un délit d’entrave à l’institution de représentation du personnel.

Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, le manquement de l’employeur permet au salarié d’obtenir en justice 6 mois de salaire quelle que soit son ancienneté. (L 1226-15)

Si l’inaptitude est d’origine non professionnelle, l’indemnisation sera fonction de l’ancienneté du salarié, c’est-à-dire comprise entre un plancher et un plafond conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.

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