Le CSE central

20/02/2018

Si l’entreprise est divisée en plusieurs établissements distincts dotés de CSE d’établissement, un CSE central doit être constitué. Les ordonnances modifient sensiblement les dispositions qui étaient jusqu’alors applicables au Comité central d’entreprise. Avec la disparition des CHSCT et corrélativement des ICCHSCT, le CSE central hérite de prérogatives en matière de santé au travail.

 

1. La composition du CSE central

Le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants. Les membres du CSEC sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

 

  Quid des modalités du vote ?

Les modalités selon lesquelles les membres du CSE central sont élus ne sont pas précisées par le décret. La jurisprudence rendue au sujet de la désignation des membres du CCE reste selon nous pertinente.

  • Les représentants du personnel au CCE doivent être élus au scrutin secret (pas à main levée). Cass. soc. 9 juin 1998 n° 96-60455 (P)
  • En l’absence d’accord unanime du collège électoral, l’élection des délégués au comité central d’entreprise s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Cass. soc. 9 juin 1998 n° 96-60455 (P)
  • Chaque électeur doit voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Cass. soc. 5 mars 2008 n° 06-60274 (PB)
  • Les votes successifs, (par exemple : d’abord les représentants non-cadres puis les représentants cadres ou encore titulaires/suppléants) sont possibles à condition que les opérations de dépouillement soient faites à l’issue de l’ensemble du scrutin. Cass. soc. 8 décembre 2010 n° 10-60176 (PB)
  • En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Cass. soc. 9 juin 1998 n° 96-60455 (P)

 

Le nombre maximum d’élus du CSE central

Selon le décret (R 2316-1), à défaut d’accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre maximum est de 25 titulaires et 25 suppléants. (Au lieu de 20 et 20 pour le CCE)

A noter : Le décret n’a pas repris les dispositions de l’ancien article D 2327-2 du Code du travail aux termes duquel chaque établissement peut être représenté au comité central d’entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. Il en résulte, à notre sens, que, désormais, cette question est laissée à la libre décision des négociateurs de l’accord répartissant les sièges entre établissements ou, à défaut d’accord, à la Direccte.

 

La répartition des sièges entre les différents établissements

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées (double majorité ; protocole électoral).

En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de cette répartition.

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance. (L2316-8)

 

La répartition des cadres et ingénieurs

Effectif total de l’entreprise Nombre d’ingénieurs et cadres Représentation au CSEC
Dans l’entreprise Dans un établissement
Moins de 500 salariés Moins de 25 Moins de 25 Pas de représentation obligatoire
25 et plus Moins de 25 (1) 1 titulaire
25 et plus (2) 1 titulaire et 1 suppléant
500 salariés et plus Moins de 25 Moins de 25 (1) 1 titulaire
25 et plus Moins de 25 (1) 1 titulaire
25 et plus (2) 1 titulaire et 1 suppléant
(1) Dans ce cas, la représentation de cette catégorie n’est pas obligatoire au comité d’établissement.
(2) Pour l’élection au comité d’établissement, cette catégorie dispose d’un collège spécial.

2. Le fonctionnement du CSE central

L’employeur ou son représentant préside le CSE central. Il peut se faire assister de deux collaborateurs.
Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. (L 2316-13)
Il n’est question du trésorier du CSE central que dans le décret qui vient préciser que « le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires ». (R 2316-3)
Chaque OS représentative dans l’entreprise peut désigner un RS au CSE central. Il est choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Le RS est invité aux réunions du CSE central et a voix consultative. (L 2316-7)

 

Les réunions du CSE central

Le CSE central est réuni au moins tous les 6 mois au siège de l’entreprise. (L 2316-15)
L’ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. (L 2316-17)
Il est possible d’obtenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres du CSE central. (L 2316-15)
Lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE central d’entreprise comprend aussi, à titre consultatif, les personnes suivantes :

  • le médecin du travail ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l’agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise. (L 2316-4)

Une CSSCT Centrale ?

Une commission santé sécurité et conditions de travail doit être mise en place au niveau du CSE central si l’effectif de l’entreprise est au moins de 300 salariés (L 2316-18). Dans un tel cas, il serait opportun que le secrétaire adjoint, légalement en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, soit membre de la commission.

3. Les moyens du CSE central

 

Pas d’heures de délégation en plus pour les élus

Les membres élus du CSE central doivent faire avec les heures de délégation qui leurs sont attribuées au titre de leur mandat de membre élu du CSE d’établissement.

Le représentant syndical au CSE central ne dispose pas d’heures de délégation à ce titre sauf dans les entreprises de 501 salariés et plus dans lesquelles aucun établissement n’atteint ce seuil. Dans un tel cas, le RS au CSE central dispose de 20 H de délégation par mois en plus de ses éventuelles heures en qualité de membre élu d’un CSE d’établissement.

Rappel : seuls les RS des entreprises de 500 salariés et plus disposent d’un crédit d’heures. Ce crédit d’heures est de 20 H par mois. (L2315-7)

 

Un budget de fonctionnement obligatoire

Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement. (L 2315-62)

A défaut d’accord et en l’absence de stipulation dans la convention de branche, c’est le tribunal d’instance qui fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier. (R 2315-32)

 

Un budget social défini au niveau de l’entreprise réparti entre les CSE d’établissement

La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement. (L2312-82)

 

Une gestion des activités sociales et culturelles confiée aux CSE d’établissement

Les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Toutefois, les CSE d’établissement peuvent confier au CSE central la gestion d’activités communes.

Un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise (accord majoritaire) peut définir les compétences respectives du CSE central et les CSE d’établissement.

En cas de transfert au CSE central de la gestion d’activités sociales et culturelles, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les CSE d’établissement et le CSE central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. (L2316-23)

 

Des expertises réservées au CSE central

La désignation d’un expert (expert-comptable, expert technique ou expert habilité), doit être faite par la CSE central sur les projets qui sont soumis à sa consultation.
Cela vise les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  Si le CSE central ne désigne pas d’expert

Exemple en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Dans ce cas, les CSE d’établissement ne pourront pas le faire sauf dans l’hypothèse où ils sont consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. (L 2316-21)

 

4. Les attributions respectives du CSE central et des CSE d’établissement

 

Les attributions du CSE central

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Selon l’article L 2316-1, le CSE central est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d’établissement.
  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

Le CSE central d’entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

 

Les consultations annuelles récurrentes ont lieu en principe au niveau du CSE central.

Les consultations sur les orientations stratégiques, ainsi que la consultation sur la situation économique et financière ont lieu au niveau du CSE central à défaut d’accord sur ces questions et sous réserve que l’employeur n’en décide autrement. (L 2312-22)

Remarque : il semble peu cohérent d’écrire que le CSE central est seul consulté sur les consultations récurrentes décidées au niveau de l’entreprise (L 2316-1) et, dans le même temps, de permettre à l’employeur d’en décider autrement de manière unilatérale (L 2312-22)

La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

 

Les attributions du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. (L2316-20)

 

  L’articulation des consultations CSE central / CSE d’établissement

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le CSE central et le ou les CSE d’établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise 7 jours avant la date à laquelle le comité central est réputé avoir été consulté. (R2312-6 II)

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