Si l’entreprise est divisée en plusieurs établissements distincts dotés de CSE d’établissement, un CSE central doit être constitué. Les ordonnances modifient sensiblement les dispositions qui étaient jusqu’alors applicables au Comité central d’entreprise. Avec la disparition des CHSCT et corrélativement des ICCHSCT, le CSE central hérite de prérogatives en matière de santé au travail.
1. La composition du CSE central
Le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants. Les membres du CSEC sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Quid des modalités du vote ?
Les modalités selon lesquelles les membres du CSE central sont élus ne sont pas précisées par le décret. La jurisprudence rendue au sujet de la désignation des membres du CCE reste selon nous pertinente.
- Les représentants du personnel au CCE doivent être élus au scrutin secret (pas à main levée). Cass. soc. 9 juin 1998 n° 96-60455 (P)
- En l’absence d’accord unanime du collège électoral, l’élection des délégués au comité central d’entreprise s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Cass. soc. 9 juin 1998 n° 96-60455 (P)
- Chaque électeur doit voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Cass. soc. 5 mars 2008 n° 06-60274 (PB)
- Les votes successifs, (par exemple : d’abord les représentants non-cadres puis les représentants cadres ou encore titulaires/suppléants) sont possibles à condition que les opérations de dépouillement soient faites à l’issue de l’ensemble du scrutin. Cass. soc. 8 décembre 2010 n° 10-60176 (PB)
- En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Cass. soc. 9 juin 1998 n° 96-60455 (P)
Le nombre maximum d’élus du CSE central
Selon le décret (R 2316-1), à défaut d’accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre maximum est de 25 titulaires et 25 suppléants. (Au lieu de 20 et 20 pour le CCE)
A noter : Le décret n’a pas repris les dispositions de l’ancien article D 2327-2 du Code du travail aux termes duquel chaque établissement peut être représenté au comité central d’entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. Il en résulte, à notre sens, que, désormais, cette question est laissée à la libre décision des négociateurs de l’accord répartissant les sièges entre établissements ou, à défaut d’accord, à la Direccte.
La répartition des sièges entre les différents établissements
La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées (double majorité ; protocole électoral).
En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de cette répartition.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance. (L2316-8)
La répartition des cadres et ingénieurs
Effectif total de l’entreprise | Nombre d’ingénieurs et cadres | Représentation au CSEC | |
Dans l’entreprise | Dans un établissement | ||
Moins de 500 salariés | Moins de 25 | Moins de 25 | Pas de représentation obligatoire |
25 et plus | Moins de 25 (1) | 1 titulaire | |
25 et plus (2) | 1 titulaire et 1 suppléant | ||
500 salariés et plus | Moins de 25 | Moins de 25 (1) | 1 titulaire |
25 et plus | Moins de 25 (1) | 1 titulaire | |
25 et plus (2) | 1 titulaire et 1 suppléant | ||
(1) Dans ce cas, la représentation de cette catégorie n’est pas obligatoire au comité d’établissement. (2) Pour l’élection au comité d’établissement, cette catégorie dispose d’un collège spécial. |