Les consultations annuelles du CSE

01/03/2018

Depuis la loi Rebsamen, il existe 3 grandes consultations annuelles :

  • La consultation sur les orientations stratégiques,
  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Avec la réforme des ordonnances, c’est donc maintenant le CSE qui sera consulté. On remarquera également 2 évolutions significatives :

  • Désormais les consultations sont plus largement « aménageables » par accord.

    Ainsi le contenu, la périodicité, les modalités de ces 3 consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations peuvent être négociés.

  • La consultation sur la politique sociale connait plusieurs aménagements notables.

    Notamment, les « grandes consultations ex-CHSCT » y sont désormais intégrées, à savoir la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Après un zoom sur les modalités pratiques des consultations, nous ferons ensuite le point sur ces 3 grandes consultations, à savoir les règles qui s’appliquent ici en l’absence d’accord.

 

  Les principes « classiques » de la consultation sont conservés pour le CSE, ainsi :
  • la consultation doit être préalable à la décision de l’employeur (sauf en cas d’OPA) (C. trav., art. L. 2312-14, al. 1 nouv.) ;
  • le CSE émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives (C. trav., art. L. 2312-15, al. 1 nouv.) ;
  • le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (C. trav., art. L. 2312-15, al. 2).

1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le comité social et économique est consulté sur (Article L2312-24) :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise,
  • leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
  •  la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

 

Notion d’orientations stratégiques

Il n’existe pas dans le code du travail une définition des orientations stratégiques. Rappelons ici l’un des objectifs poursuivis par l’ANI du 11 janvier 2013 : « initier une réflexion et une discussion de portée globale sur les options stratégiques de l’entreprise entre les partenaires sociaux pour ensuite présenter la répartition de la valeur créée entre les parties prenantes. »

La base de données économique et sociale (BDES) est le support de cette consultation

Le code du travail ne prévoit aucune information spécifique à transmettre dans le cadre de cette consultation sur les orientations stratégiques et ce contrairement aux deux autres.
Toutefois, l’article L2312-18 pose le principe que la BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique

Il semble donc que pour respecter le principe de l’effet utile de la consultation, l’employeur doit produire et communiquer aux membres du CSE un document écrit reprenant ces orientations stratégiques, à moins qu’une rubrique ad hoc ne soit prévue dans la base de données.

CA Lyon, ch. soc., 8 janv. 2016, n° 14/09041.

Cette décision de justice a jugé à cet égard qu’une simple note très descriptive et ne comportant aucune information précise sur les moyens que l’entreprise entend mettre concrètement en oeuvre pour parvenir à la réalisation de ses objectifs ou les conséquences attendues sur l’évolution des métiers et des compétences au sein de l’entreprise ainsi que sur l’organisation du travail et plus généralement sur l’emploi, est insuffisante car elle ne permet pas au CE de mesurer l’importance et l’impact réel des nouvelles informations qui lui sont transmises et ne peut donc émettre utilement un avis éclairé et encore moins proposer des orientations alternatives 

La consultation a bien lieu au niveau de l’entreprise et pas des établissements distincts. Ce sera donc le comité central d’entreprise qui sera consulté le cas échéant, et pas les comités d’établissement. – Art. L. 2312-22.

Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Art. L. 2312-20.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Article L2315-87).
Cette expertise est financée à 100% par l’employeur et à 20% sur le budget de fonctionnement du CSE, sauf cas particuliers.

Le point de départ du délai de consultation
Sauf délai spécifique fixé par la loi, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES. (R 2312-5)

Les délais de consultation
A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • 1 mois.
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert
  • 3 mois cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R 2312-6 I)

Lorsqu’il y a consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement ces délais s’appliquent au CSE Central. L’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. (R2312-6 II)

  Attention, si le CSE ne rend pas d’avis avant la fin du délai ou s’il refuse de rendre un avis, l’avis est présumé négatif.

Nous vous conseillons d’éviter cette situation car positif ou négatif, il est essentiel que l’avis soit motivé avec un argumentaire écrit repris au procès-verbal.

2. Consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également (Article L2312-25) :

  • sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
  • sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
    L’avis du comité social et économique est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. Lorsque le comité constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément au code général des impôts, il peut demander des explications selon les modalités prévues aux articles L. 2312-61 et L. 2312-62.

Ici encore, la BDES est le support de cette consultation.

Les articles L2312-25 , R. 2312-16 et R. 2312-17 listent les informations obligatoires que doit transmettre l’employeur dans le cadre de cette consultation. Il s’agit des dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19.

La consultation a lieu au niveau de l’entreprise et pas des établissements distincts. Ce sera donc le comité central d’entreprise qui sera consulté le cas échéant, et pas les comités d’établissement  Art. L. 2312-22

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. (Article L2315-88)
Cette expertise est financée à 100% par l’employeur.

Le point de départ du délai de consultation
Sauf délai spécifique fixé par la loi, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES. (R 2312-5)

Les délais de consultation
A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • 1 mois.
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert
  • 3 mois cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R 2312-6 I)

Lorsqu’il y a consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement ces délais s’appliquent au CSE Central. L’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. (R2312-6 II)

  Attention, si le CSE ne rend pas d’avis avant la fin du délai ou s’il refuse de rendre un avis, l’avis est présumé négatif.

Nous vous conseillons d’éviter cette situation car positif ou négatif, il est essentiel que l’avis soit motivé avec un argumentaire écrit repris au procès-verbal.

3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur (article L2312-26) :

  • l’évolution de l’emploi,
  • les qualifications,
  • le programme pluriannuel de formation,
  • les actions de formation envisagées par l’employeur,
  • l’apprentissage,
  • les conditions d’accueil en stage,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
  • les conditions de travail,
  • les congés et l’aménagement du temps de travail,
  • la durée du travail,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Lorsque l’effectif habituel de l’entreprise compte plus de 300 salariés, cette consultation porte aussi sur :

  • le bilan social de l’entreprise,
  • les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue, de la VAE ;
  • des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Ici encore, la BDES est le support de cette consultation.

Les articles L. 2312-26, L. 2312-27, et R. 2312-18 et suivants listent les informations obligatoires que doit transmettre l’employeur dans le cadre de cette consultation. Il s’agit des dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19.

Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements. (Art. L. 2312-22)

Concernant l’avis sur le rapport et le programme annuels de prévention : 

  • Le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
  • Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

   Article L. 2312-27 al.5 : Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (Article L2315-91).

Cette expertise est financée à 100% par l’employeur.

Le point de départ du délai de consultation
Sauf délai spécifique fixé par la loi, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES. (R 2312-5)

Les délais de consultation
A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • 1 mois.
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert
  • 3 mois cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R 2312-6 I)

Lorsqu’il y a consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement ces délais s’appliquent au CSE Central. L’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. (R2312-6 II)

  Attention, si le CSE ne rend pas d’avis avant la fin du délai ou s’il refuse de rendre un avis, l’avis est présumé négatif.

Nous vous conseillons d’éviter cette situation car positif ou négatif, il est essentiel que l’avis soit motivé avec un argumentaire écrit repris au procès-verbal.

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