L’accident du travail

24/01/2019

Après avoir défini l’accident du travail et l’accident de trajet, nous préciserons les obligations de la victime et de l’employeur, quand l’accident survient.

1. Définition et reconnaissance d’un accident du travail

L’accident du travail est un fait matériel fortuit provoquant une lésion corporelle généralement simple à constater. De plus, c’est un événement soudain, survenu à un endroit précis et à un moment connu. Il englobe l’accident de trajet, survenant pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et la résidence ou le lieu de restauration.

L’accident survenu pendant et sur le lieu de travail est présumé « accident du travail ». Il sera reconnu comme tel dès lors qu’un médecin aura constaté des lésions éventuelles et délivré un certificat médical initial.

 

Les éléments constitutifs de l’accident du travail :

 

 

 

Il s’agit d’une action violente et soudaine d’une cause extérieure qui, à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle.

Si la lésion soudaine a une origine et une date certaine, il y a accident.Il faut mettre en évidence un « fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail ».

Elle peut provenir de plusieurs origines. Elle peut être une blessure consécutive à l’action d’une machine, d’un outil ou plus généralement d’un objet. Mais elle peut provenir de l’environnement de travail du salarié (bruit, froid, chaleur, lumière, agents chimiques) dès lors qu’une origine et une date certaines peuvent être assignées aux lésions.

   Article L411-1 du code de la sécurité sociale :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Autres éléments complémentaires à prendre en compte :

Sont ainsi considérés comme faisant partie du temps de travail :

  • Les périodes périphériques du travail avant ou après l’horaire de travail (les temps d’habillage ou de déshabillage, par exemple),
  • Le temps consacré aux repas,
  • Les temps de pause,
  • Les périodes d’astreinte.

Comprend tous les lieux placés sous l’autorité de l’employeur : les bureaux, ateliers, chantiers, etc., mais aussi les dépendances de l’entreprise telles que la cour, le garage…

2. Définition et reconnaissance d’un accident de trajet

Un accident est reconnu comme accident du travail s’il survient durant une période normale par rapport aux horaires de travail, compte tenu de la longueur du trajet et des moyens de transport utilisés.

Si les accidents de travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité, ce n’est pas le cas des accidents de trajet où c’est à la victime de faire la preuve de l’accident, des lésions et de la relation entre lésions et accident.

   Article L411-2 du code de la sécurité sociale :

« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».

 

Les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer, en fonction des circonstances, si un accident constitue un accident de travail ou de trajet.

La résidence peut être :
  • La résidence principale du salarié,
  • Ou une résidence secondaire stable, c’est-à-dire faisant l’objet de séjours fréquents et réguliers,
  • Ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs familiaux.

 

Le lieu de restauration

La notion de lieu habituel des repas n’impose pas une fréquentation strictement quotidienne et peut concerner d’autres parcours que celui menant au restaurant d’entreprise.

 

Le trajet

Le trajet entre résidence et lieu de travail peut ne pas être le plus direct si le détour est effectué dans le cadre d’un covoiturage régulier.
En cas d’interruption ou de détour, le trajet sera reconnu trajet professionnel si l’interruption ou le détour est justifié par les nécessités essentielles de la vie courante (exemples : en cas d’arrêt à une station-service, en cas de détour pour accompagner des enfants à leur lieu de garde) ou s’il est lié au travail

    Jurisprudences

Constitue un accident du travail l’accident survenu :
– dans la cantine ou le réfectoire situé dans l’entreprise (Cass. soc. 5-1-1995 n° 93-11.500), ou en en sortant (Cass. soc. 27-4-1988 n° 86-12425), même si ce lieu est géré par le comité d’entreprise (Cass. soc. 20-11-1980 n° 79-12454). Sur le parking mis à la disposition du personnel (Cass. ass. plén. 3-7-1987 n° 86-14914) ;
– sur la voie de circulation située dans l’enceinte de l’entreprise (Cass. soc. 7-11-1997 n° 96-10818), ou séparant deux établissements de l’employeur (Cass. 2e civ. 4-7-2007 n° 06-17005).
– Une rixe entre salariés ne fait pas perdre aux intéressés le bénéfice de la protection (Cass. soc. 12-7-1990 n° 88-16127 ; Cass. 2e civ. 12-7-2007 n° 06-17256). Une agression sur le lieu de travail constitue un accident du travail (Cass. 2e civ. 15-6-2004 n° 02-31194).

Mais, ne constitue pas un accident du travail l’accident survenu dans l’entreprise pendant le temps de travail, alors que le salarié se livre à des travaux indépendants de ses fonctions (Cass. soc. 16-4-1992 n° 90-10320 ; Cass. 2e civ. 3-4-2003 n° 01-20974). Il en est de même en cas d’accomplissement d’un acte étranger à la destination des lieux (Cass. soc. 12-1-1977 n° 76-10518).

3. Les obligations de la victime / les obligations de l’employeur

  • Avertir son employeur dans les 24 h et lui préciser le lieu, les circonstances de l’accident et l’identité du ou des témoins
  • Consulter un médecin (qui constate les lésions éventuelles et fournit un certificat médical initial)
  • Adresser les volets 1 et 2 de ce certificat à la CPAM et conservez le volet 3
  • En cas d’arrêt de travail, adresser le volet 4 intitulé « Certificat d’arrêt de travail » à l’employeur
  • Remettre au salarié victime la « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » (formulaire S6201), afin qu’il puisse bénéficier de la prise en charge des soins liés à son accident du travail sans avoir à avancer les frais
  • Faire la déclaration de l’accident dans les 48 h (formulaire S6200) par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM, en précisant les lieux, circonstances et identité des témoins éventuels
  • En cas d’arrêt de travail, remplir une attestation de salaire (formulaire S6202) et l’adresser à la CPAM
    NB :
  • La CPAM dispose de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration pour instruire le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
  • La tenue d’un registre recensant les accidents du travail bénins intervenus dans l’entreprise peut être autorisée par la caisse d’assurance-maladie risques professionnels du lieu d’implantation de l’entreprise. Tout accident bénin doit être inscrit sur ce registre, remplaçant alors la déclaration de l’accident du travail. Lorsqu’un accident inscrit au registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail, l’employeur doit déclarer l’accident dans les 48 h.
  • Un accident avec arrêt, est un accident ayant entraîné une interruption de travail d’un jour complet en sus du jour au cours duquel l’accident est survenu et ayant donné lieu à une réparation sous forme d’un premier paiement d’indemnité journalière.

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